TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200237_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'un droit à pension pour les infirmités " troubles psychiatriques " et " maladie dégénérative de la vision " dont il souffre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier qu'une première demande de pension militaire présentée par M. B pour l'infirmité " troubles psychiatriques " a été rejetée au motif que l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie, par une décision du 19 décembre 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal des pensions de Nouméa du 21 juillet 2014. M. B a également présenté une première demande pour l'infirmité " maladie dégénérative de la vision ", rejetée par une décision du 10 mai 2004 au motif notamment que l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal des pensions de Nouméa du 4 juin 2007, lui-même confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 19 mai 2008. M. B a présenté une nouvelle demande de pension pour ces deux mêmes infirmités, laquelle a été rejetée par la décision du 11 avril 2022 contestée. Cette dernière décision présente, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative des décisions du 10 mai 2004 et du 19 décembre 2011 devenues définitives et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de pension présentée par M. B pour les infirmités " troubles psychiatriques " et " maladie dégénérative de la vision " est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nouméa, le 22 juillet 2022. Le président, Christophe Ciréfice cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200237_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel