TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200235_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A, représenté par Me Kiwallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane lui a retiré son agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre à la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane de lui délivrer un agrément dirigeant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane à verser à M. A la somme de 15 000 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane à verser à M. A la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister purement de sa requête et maintient sa demande de remboursement des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane. Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2200235_20221121
Données disponibles
- Texte intégral