TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200213_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2022, 19 mai 2022 et 11 octobre 2022, la SC Holding GC, représentée par Me Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2022, 11 août 2022 et 23 novembre 2022, la commune de Saint-Gervais, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SC Holding GC une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SC Holding GC déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la commune de Saint-Gervais déclare accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la requête de la SC Holding GC étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SC Holding GC la somme demandée par la commune de Saint-Gervais au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle expose. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SC Holding GC. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Holding GC et à la commune de Saint-Gervais. Fait à Nîmes, le 2 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2200213_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel