TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200205_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B a communiqué au tribunal un formulaire de la caisse d'allocations familiales intitulé " Demande de recours suite à notification de dette " qui a été complété par ses soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé au tribunal administratif un formulaire prérenseigné que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes lui avait communiqué en vue de former, devant elle, un recours administratif préalable obligatoire pour contester le refus qui a été opposé à sa demande de remise de dette. Dès lors, la transmission de ce document complété par M. B et destiné à la CAF dans le cadre d'une procédure interne de réexamen de son dossier ne peut être regardée comme une requête ayant satisfait aux conditions de présentation des requêtes posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors cette saisine est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 202Le président de la 3ème chambre, Signé P. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2200205_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel