TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200195_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) JP Concorde, représentée par Me Cuny, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner une médiation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention de 47 015 euros qui lui avait été accordée et lui a demandé de reverser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission locale d'amélioration de l'habitat ; - elle n'est pas fondée dès lors qu'elle a fait une stricte application des dispositions de la convention signée avec l'ANAH en 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision du 19 novembre 2021 a été retirée par une décision du 28 février 2022 et qu'aucune nouvelle décision de retrait et de reversement n'a été notifiée à la SCI requérante postérieurement ; qu'ainsi la requête de la SCI JP Concorde n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, il ressort des pièces de la procédure que l'ANAH a refusé la médiation proposée par le tribunal. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée n'ont plus d'objet. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a décidé de retirer la décision du 19 novembre 2021 contestée par la SCI JP Concorde. Cette décision de retrait étant définitive, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à la SCI JP Concorde de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI JP Concorde tendant, d'une part, à ce qu'une médiation soit ordonnée et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 2021. Article 2 : L'ANAH versera à la SCI JP Concorde une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière JP Concorde et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 5 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2200195_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA