TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200193_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 10 février 2022, Mme C B, épouse A, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au directeur ou au directeur adjoint de l'institut médico-éducatif (IME) Bariquand Alphand et directeur de la Fondation Lenval de signer sans délai l'attestation de coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation aux fins de transmission à Pôle Emploi, et de l'informer, par courrier, de la date de versement, du montant et de la durée de ses allocations de retour à l'emploi
2°) de condamner l'institut médico-éducatif Bariquand Alphand à lui verser les allocations de retour à l'emploi auxquelles elle estime avoir droit ;
3°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif Bariquand Alphand la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la Fondation Lenval, gestionnaire de l'institut médico-éducatif Bariquand Alphand, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Aveline, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête
- et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 décembre 2023, adressée par le tribunal, au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la Fondation Lenval a déclaré accepter purement et simplement le désistement de Mme A
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme C B, épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par la Fondation Leval qui doit elle-même être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au paiement de ses frais irrépétibles, présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, à la Fondation Lenval et à l'institut médico-légal Bariquand Alphand.
Fait à Nice, le 17 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2200193_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel