TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200176_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 2 février 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A forme opposition à la contrainte, émise à son encontre le 24 décembre 2021 par Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) constitué sur la période à compter du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 d'un montant de 5 696,98 euros.
Il soutient qu'il remplissait les conditions de l'allocation de solidarité spécifique sur la période en litige et qu'il n'a omis de déclarer que la somme de 38,12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de ses conclusions tendant à s'opposer à la contrainte émise à son encontre le 24 décembre 2021 par Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) constitué sur la période à compter du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 d'un montant de 5 696,98 euros, M. A soutient qu'il pouvait prétendre à cette allocation. Par une lettre du 13 janvier 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. A a retourné ce formulaire au tribunal le 2 février 2022, il n'apporte aucun autre élément au tribunal permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2200176_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel