TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200175_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A et M. B, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Biol a rejeté leur demande de permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Biol représentée par Me Fiat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A et M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire du 26 février 2024, Mme A et M. B ont déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné Mme A et M. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Biol relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Biol relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Biol. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22001752
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2200175_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel