TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200160_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cusset. Elle soutient qu'elle n'a emménagé dans l'appartement que le 3 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a rejeté la réclamation de Mme B tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, au motif que le constat d'état des lieux ayant été établi le 24 décembre 2020, elle avait le logement en litige à sa disposition au 1er janvier 2021. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe en litige, la requérante se borne à se prévaloir de ce qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de signer le bail et faire l'état des lieux le 24 décembre 2020, mais qu'elle n'a emménagé dans son appartement que le 3 janvier 2021. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le logement était mis à sa disposition le 1er janvier 2021, et eu égard au principe d'annualité de l'imposition rappelé à l'article 1415 du code général des impôts, la seule circonstance qu'elle a emménagé le 3 janvier 2021 est sans incidence sur l'assujettissement de la requérante à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Ainsi, la requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200160JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200160_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel