TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200157_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2022 et 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lienard-Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 21 juin 2021, 21 juillet 2021, 26 juillet 2021 et 6 septembre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars à septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de lui verser les sommes correspondantes sollicitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2021-594 du 14 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() " Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. En premier lieu, les décisions des 21 juin 2021, 21 juillet 2021, 26 juillet 2021 et 6 septembre 2021 rejetant les demandes de Mme B, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de Covid19 pour les mois de mars à septembre 2021. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions, de telles conclusions étant irrecevables. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, que s'agissant des demandes au titre des mois de juillet, août et septembre 2021, la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de versement de l'aide sollicitée dans les conditions fixées au décret du 30 mars 2020. Sa demande est donc irrecevable sur ce point. 4. En troisième lieu, d'une part, au titre de l'aide sollicitée pour le mois de mars 2021, il résulte de l'instruction que la requérante a formulé sa demande le 19 juin 2021, soit au-delà du délai fixé par le décret du 30 mars 2020 au 31 mai 2021 pour les demandes relatives au mois de mars 2021. La demande pour le mois de mars 2021 est tardive. D'autre part, au titre de l'aide sollicitée pour les mois d'avril à juin 2021, il résulte de l'instruction que la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est éligible au fonds de solidarité, n'a pas répondu aux demandes de l'administration de fournir les justificatifs de ses déclarations revenus et recettes et n'a pas davantage accompagné sa requête de ces éléments. Par suite, ses conclusions sur ce point sont manifestement infondées et non assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2200157_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel