TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200155_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 7 décembre 2023, la société par actions simplifiée ID Logistics Selective 2, représentée par la SELAS Factorhy avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 12 août 2021 contre la décision de l'inspectrice du travail du 9 juillet 2021 refusant de l'autoriser à licencier Mme A B ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B ; 3°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Rimbert-Belot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ID Logistics Selective 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la société ID Logistics Selective 2 déclare se désister de l'instance introduite, et conclut en outre à ce que chaque partie garde la charge de ses frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société ID Logistics Selective 2 étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ID Logistics Selective 2 le versement d'une somme globale de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ID Logistics Selective 2. Article 2 : La société ID Logistics Selective 2 versera à Mme A B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ID Logistics Selective 2, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme A B. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2200155_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel