TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200143_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 janvier 2022, le 31 janvier 2022, le 3 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Massou dit C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour quarante-cinq jours son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a présenté le 22 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du 25 janvier 2022, cette même autorité a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme A. Cette dernière demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Par jugement du 31 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, et de la décision du 25 janvier 2022, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 4. Par arrêt du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 31 janvier 2022 rappelé au point 1 et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A. Il ressort des pièces du dossier que cette autorité a délivré à Mme A en cours d'instance le 9 mai 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 janvier 2022, en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 janvier 2022, en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2200143_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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