TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200140_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a rejeté sa demande de bourse d'études de second degré de collège, concernant son enfant B C, au titre de l'année scolaire 2021-2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. C a sollicité l'octroi d'une bourse nationale d'études de second degré de collège pour son enfant au titre de l'année 2021-2022. Par une décision du 15 novembre 2021, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a refusé d'y faire droit au motif qu'eu égard au montant de son revenu fiscal de référence pour l'année il ne pouvait pas bénéficier d'une bourse pour l'année scolaire 2020-2021 en application du barème national. M. C demande l'annulation de cette décision. 3. Au soutien de sa requête, M. C s'est borné à soutenir qu'il y aurait seulement un écart de 742 euros entre son revenu fiscal de référence et le plafond de ressources applicable. Il affirme également que l'octroi de la bourse est une aide financière qui lui permettra de pallier la diminution de ses revenus. Ce faisant, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne conteste pas utilement la décision dont il demande l'annulation. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2200140_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel