TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200129_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) l'annulation du titre n° 24369 émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 007, 29 euros ; 3°) de la décharger de l'indu de RSA en litige ; 4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département du Var conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale en date du 21 février 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge: 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental du Var a demandé l'annulation du titre n° 24369, émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2021, pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active (INK 005) d'un montant de 13 007,29 euros pour la période courant du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2019. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'extrait du logiciel produit par le département du Var que se trouve à la rubrique libellée : " gestion des liquidation " une ligne indiquant que le titre n° 24369 a été annulé le 26 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre n° 24369 émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 007,29 euros, ainsi que celles tendant à la décharge de cet indu ont perdu leur objet depuis le 26 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991: 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var le paiement d'une somme de 800 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du titre exécutoire n° 24369 émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2021 et sur les conclusions tendant à la décharge de l'indu de RSA. Article 3 : Le département du Var versera à Me Desfarges, avocat de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département du Var. Fait à Toulon, le 29 septembre 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2200129_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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