TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200128_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2022 et le 15 mars 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Savi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00417P0 en date du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Marseille Auguste Blanqui un permis de construire relatif à la construction d'une résidence étudiante de 132 logements et à la démolition des constructions existantes sur un terrain cadastré 821 n° 79, 80, 82 et n° 223 et 224, situé 142 rue Auguste Blanqui à Marseille (13005), ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 16 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 25 février 2022 et le 17 mars 2022, la SCCV Marseille Auguste Blanqui, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 4 juillet 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Marseille Auguste Blanqui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marseille Auguste Blanqui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant nommé, à la commune de Marseille et à la SCCV Marseille Auguste Blanqui. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2200128_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel