TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200123_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Brun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision du 29 juillet 2021 de l'inspectrice du travail et a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 20 mai 2022, M. B demande au tribunal de " [retirer] sans délai " sa requête, celui-ci n'ayant jamais autorisé la saisine effectuée en son nom par Me Brun devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Kohler France, représentée par le cabinet Ogletree Deakins International LLP, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2022, distribuée le 6 juillet 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la SAS Kohler France demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la SAS Kohler France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la SAS Kohler France. Fait à Besançon le 11 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2200123_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel