TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200118_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Autrement, représentée par Me Chane Meng Hime, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 37 537,13 euros au titre de l'exécution de l'accord-cadre mono-attributaire portant sur l'extension du fonds documentaire de la médiathèque (lots n° 1, 2, 3, 4 et 10) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 25 septembre 2023, la SAS Autrement déclare se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Par un acte enregistré le 25 septembre 2023, la SAS Autrement a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 37 537,13 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie le versement à la SAS Autrement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Autrement de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 37 537,13 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Autrement et à la commune de Sainte-Marie. Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2200118_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel