TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200112_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le GRETA Montpellier Littoral et le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser la somme de 23 039,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des salaires dus et celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi 2°) d'enjoindre au GRETA Montpellier Littoral et au rectorat de l'académie de Montpellier de lui verser les sommes précitées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le GRETA Montpellier Littoral et le rectorat de l'académie de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 mars 2023, le lycée Jean Mermoz, établissement support du GRETA Montpellier Littoral, représenté par Me Accaries, conclut au non-lieu à statuer et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 31 mars 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le lycée Jean Mermoz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le lycée Jean Mermoz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au lycée Jean Mermoz et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 avril 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2200112_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel