TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200105_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 10 juin 2021, suivie d'une demande de communication des motifs du refus du 26 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à son avocate, Me Traversini, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 celle-ci déclarant renoncer, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. B, qui indique avoir été convoqué en préfecture pour de se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité a, par suite, déclaré se désister des conclusions à fin annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023 M. C, ressortissant kosovare né le 1er mars 1980, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Traversini, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Traversini, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 12 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2200105_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel