TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200089_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Forcalqueiret lui a demandé le remboursement d'une somme de 76 755 euros correspondante à son indemnité de départ volontaire ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 243 émis par la commune de Forcalqueiret le 9 juillet 2021 ; 3°) de lui allouer une indemnité réparatrice au titre du préjudice moral subi. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, le comptable du centre des finances publiques de Brignoles conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyens soulevés contre le titre exécutoire attaqué et, par ailleurs, à son incompétence pour défendre concernant la décision du 9 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Lhotellier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et absence de moyens et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande également que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales : " 1° () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 3. En l'espèce, Mme B ne conteste pas avoir reçu les décisions attaquées sous pli simple le 23 juillet 2021 comme l'indiquent les défendeurs. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 17 janvier 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, celle-ci est ainsi tardive. 4. D'autre part, les moyens de la requête de Mme B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Forcalqueiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Forcalqueiret et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 4 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2200089_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel