TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200082_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représentée par Me Risacher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ainsi que l'ensemble de ses effets ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure Avocats concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions. Par une lettre du 2 juin 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont procédé au retrait de la décision de suspension querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg . Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200082_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA