TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200066_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°438808 émis le 29 janvier 2021 par l'Hôpital Nord Franche-Comté pour un montant de 148 973 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités mises à charge par le titre de recettes attaqué " à de plus justes proportions " ; 3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Daumin, d'une part, informe le tribunal que par un mandat du 31 janvier 2023, le titre de recettes n°438808 a été annulé et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, l'Hôpital Nord Franche-Comté précise que par un mandat du 31 janvier 2023, le titre de recettes n°438808 du 29 janvier 2021 a été annulé. La société Orange, à qui ce mémoire a été communiqué le 13 mars 2023 ne prétendant pas qu'elle n'aurait pas obtenu entière satisfaction, il n'y a plus lieu, dès lors de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme que la société Orange demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Orange. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Orange est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon le 25 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200066
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2200066_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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