TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200058_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, la société anonyme (SA) IN'LI AURA, représentée par la Selas Lega-Cité, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 931,45 euros en réparation du préjudice subi, à compter du 2 février 2021, du fait du refus de concours de la force publique, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut à ce que la demande de la requérante soit accueillie en tant seulement qu'elle concerne l'indemnisation du préjudice locatif du 1er avril 2021 au 19 juillet 2022 et ce pour un montant de 10 093,43 euros. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la SA IN'LI AURA actualise le montant de sa demande et la fixe à la somme de 10 093,43 euros et persiste dans ses conclusions tendant au paiement, d'une part, des intérêts au taux légal et à leur capitalisation à compter du 1er septembre 2023 et d'autre part, des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " ; 2. Par un courrier en date du 20 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé d'accorder à la société requérante une indemnité d'un montant de 10 093,43 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 1er avril 2021 au 19 juillet 2022, la responsabilité de l'Etat étant engagée du 1er avril 2021 jusqu'au 19 juillet 2022, date de reprise des lieux. Par un mémoire en réplique, la société requérante a actualisé le montant de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 093,43 euros et a déclaré se satisfaire de cette proposition. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête ont perdu leur objet et par voie de conséquence celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SA IN'LI AURA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de la requête. Article 2 : L'Etat versera à la SA IN'LI AURA la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA IN'LI AURA et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2200058_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA