TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200032_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, la société Jean Freon élagage a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution à un tiers d'un marché public par le conseil départemental de la Sarthe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La société Jean Freon élagage a saisi le tribunal en se bornant à produire copie d'un recours gracieux adressé au président du conseil départemental de la Sarthe. Cette simple transmission, non assortie de conclusions adressées au juge administratif ni de moyens ou arguments juridiques, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 3 janvier 2022, date d'enregistrement de sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire comportant des conclusions et des moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Jean Freon élagage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jean Freon élagage. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2200032_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel