TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200031_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 6 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Abla de l'AARPI Fides Avocats, succédant à Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme B déclare se désister de ses demandes et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. () " 2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2023, Mme B, née le 19 septembre 1976 aux Comores, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2200031_20240618
Données disponibles
- Texte intégral