TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200026_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de le munir , dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à sn conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'il a accordé à la requérante le titre sollicité, valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2032. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B, épouse C, confirme la délivrance du titre sollicité, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme B, épouse C, une carte de résident valable dix ans, jusqu'au 13 juin 2032. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme B, épouse C, sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, épouse C, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse C, est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 10 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2200026_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA