TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200026_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2124691 du 21 décembre 2021 le président du Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal le dossier de la requête de M. A B A. Par cette requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () de la mise en recouvrement du rôle () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même du livre, " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 169 du même livre, " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". 3. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A résultent de la proposition de rectification en date du 20 décembre 2016 et ces sommes ont été mises en recouvrement par avis du 31 décembre 2017. Or, en application des dispositions susmentionnées, le délai général et le délai spécial de réclamation expiraient le 31 décembre 2019. Il en résulte que la réclamation présentée le 31 août 2021 par M. A, dont le rejet est contesté par la présente requête, est tardive. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2200026_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel