TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2128487_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. et Mme B et C A, la société Les Hauts de Cocraud et la société Le Mirabeau demandent au tribunal : 1°) de constater l'inexistence des procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal des 27 novembre 2007 et 15 mars 2011 et la décision de refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée du 24 janvier 2011 ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions subséquentes aux procès-verbaux des 27 novembre 2007 et 15 mars 2011 et au refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée du 24 janvier 2011 ; 3°) de condamner l'État à leur verser à chacun la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages- intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État à leur verser chacun la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions dirigées contre les procès-verbaux d'opposition à contrôle fiscal et la décision de refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale dresse un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et refuse le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. En conséquence, elles ne sont pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. En outre, les recours en déclaration d'inexistence ne peuvent être exercés, même au-delà du délai de recours contentieux, qu'à l'encontre d'une décision administrative elle-même susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en déclaration d'inexistence dirigées contre les procès-verbaux des 27 novembre 2007 et 15 mars 2011 et la décision de refus de remboursement du 24 janvier 2011 ainsi que les conclusions tendant à l'annulation des décisions subséquentes à ces derniers sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 3. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 4. En l'espèce, les requérants doivent être regardés comme demandant réparation des conséquences dommageables pour eux de la procédure relative aux droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement à la suite du décès de la mère de M. A. Toutefois, la faute invoquée par les requérants n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des droits d'enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ces conclusions de la requête de M. et Mme A, de la société Les Hauts de Cocraud et de la société Le Mirabeau comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la société Les Hauts de Cocraud, à la société Le Mirabeau et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2128487_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel