TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2127329_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université Pierre et Marie Curie notifiée le 12 avril 2021 portant ordre de reversement de la somme de 6 168,85 euros pour un trop-perçu par le requérante sur la période novembre - décembre 2018. Elle soutient que : - aux termes de l'article 37-1 de la loi du 2000-321 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive / () ". En l'espèce, la créance de l'administration est née en décembre 2018 et la demande de reversement a été notifiée le 12 avril 2021, soit deux ans et quatre mois après la naissance de ladite créance. Par conséquent, l'administration est tardive à demander, à la requérante, le reversement du trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-7 du même code : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". 4. En l'espèce, le 12 avril 2021, Mme A s'est vu notifier la décision contestée. Le 12 mai 2021, elle a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision dont l'administration a accusé réception le 14 mai 2021. Le 14 juillet 2021, Mme A s'est vue opposer un rejet implicite à son recours gracieux. Par suite, la requérante était recevable à introduire un recours contentieux jusqu'au 15 septembre 2021. Or sa requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2021. Par conséquent, la requête de Mme A est tardive et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2127329_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel