TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2125886_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par la ville de Paris de son recours formé le 20 août 2021 contre la décision du 19 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à Me Desfarges d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions relatives au frais de l'instance. Par une décision du 8 novembre 2021, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Mme B conteste la décision implicite de rejet par la ville de Paris de son recours formé le 20 août 2021 contre la décision du 19 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active (RSA). Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris a réexaminé la situation de Mme B et a rapporté le refus d'ouverture de droit notifié le 19 juillet 2021. Depuis, le dossier de Mme A a été régularisé et elle perçoit régulièrement l'allocation de RSA en fonction de ses déclarations de ressources. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Mme B ayant était admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 200 euros à Me Desfarges, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Desfarges et à la ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2125886/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2125886_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA