TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2125841_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois soit du 18 octobre 2021 au 17 janvier 2022 inclus en lieu et place des six mois qu'il avait sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 mars 2022 à laquelle le préfet de police a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 7 février 2022, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état, jusqu'à une éventuelle reprise de l'instance par les ayants droit de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le vice-président de la 5ième section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2125841_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA