TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2125779_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 8 novembre 2022, M. B A, représentée par la SELARL Largo Avocats, agissant par Me Forgar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de prolonger la convention du 1er mai 2019 relative à l'occupation d'un emplacement situé quai Branly - pont d'Iéna à côté du port de Suffren à Paris (7ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de poursuivre les relations contractuelles avec lui et de prolonger cette convention d'occupation pendant au moins dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 3. D'autre part, la jurisprudence selon laquelle les parties à un contrat administratif peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, est applicable à la résiliation d'une convention d'occupation domaniale. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision du 22 novembre 2021 de la maire de Paris qu'elle ne constitue pas une mesure de résiliation de la convention du 1er mai 2019 mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial prise en vertu de ses articles 2 et 20. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de prolonger la convention du 1er mai 2019 et à la reprise des conclusions contractuelles avec la ville de Paris sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2125779_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel