TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2125407_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, la régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal : 1°) de condamner, à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, les sociétés Apave Parisienne, Tractebel Engineering, Eiffage Génie Civil et Razel-Bec à lui verser la somme de 80 741 358,29 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis en raison des sinistres survenus les 24 juin et 24 novembre 2016 sur le chantier de la station " Porte de Clichy " de la ligne de métro 14 ; 2°) de condamner solidairement ces sociétés à la garantir des actions et demandes qui pourraient être introduites par la ville de Paris en sa qualité de propriétaire des ouvrages riverains sinistrés ; 3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 413 373,76 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens, représentant la somme de 97 282 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la société Apave Parisienne, représentée par Me Marié, conclut [VL1]: 1°) au rejet de la requête en tant qu'elle la met en cause ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Systra, Tractebel Engineering, Eiffage Génie Civil, Effaiges Fondations, ICOP SPA et de la RATP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la survenance des sinistres de juin et novembre 2016 et de leurs conséquences ; 3°) à la mise à la charge in solidum de ces sociétés de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la société Tractebel Engineering, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, agissant par Me Hecquet, conclut : 1°) au rejet de la requête en tant qu'elle la met en cause ; 2°) à la condamnation des sociétés Eiffage Génie Civil, Razel-Bel, Systra, Apave Parisienne, ICOP SPA et Eiffage Fondations à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la mise à la charge de ces sociétés de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 mars 2023, la RATP déclare se désister de la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, les sociétés Eiffage Génie Civil et Razel-Bec, représentées par la SELARL Molas Riquelme Associés, agissant par Me Molas, demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de la RATP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la RATP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Apave Parisienne et la société Tractebel Engineering sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la RATP. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Apave Parisienne et la société Tractebel Engineering sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie autonome des transports parisiens et aux sociétés Eiffage Génie Civil, Razel-Bel, Apave Parisienne, ICOP SPA, Eiffage Fondations et Tractebel Engineering. Fait à Paris, le 26 avril 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. [VL1]Détailler '
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2125407_20230426
Données disponibles
- Texte intégral