TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2125279_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance numéro 1814713, en date du 2 avril 2019, du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requérante exige, notamment, le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures prises par l'OFII ne permettent pas d'assurer l'exécution complète de l'ordonnance en date du 2 avril 2019. Par une ordonnance en date du 23 novembre 2020, le vice-président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement litigieux. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la demande. Il affirme que l'OFII étant un organisme public distinct de l'Etat et disposant d'un budget propre, son agent comptable n'est pas en mesure d'ordonner le paiement des frais exigés à l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ". 2. L'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice (), la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 précités, Mme A B a été invitée, par un courrier du vice-président de section en date du 11 octobre 2022, envoyé par l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'elle a présentée le 10 mai 2020. La requérante a également été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. 4. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A B doit, en conséquence, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-1 précité et de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Fait à Paris, le 4 janvier 2023 Le vice-président de la 1re section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2125279_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel