TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2124772_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire l'autorisant à conduire, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police soutient qu'il a fait droit à la demande de M. B d'échanger son permis de conduire mauritanien en titre de conduite français et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 4. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a fait droit à la demande de M. B d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lengrand la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lengrand renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2124772_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA