TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2119873_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler les titres de recettes du 13 août 2021 n° 111987 et n°169489 leur réclamant le versement d'une somme de 299 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la Ville de paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que les titres en cause ont été annulés en octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les titres de recettes du 13 août 2021 n° 111987 et n°169489 réclamant aux requérants le versement d'une somme de 299 euros chacun ont été annulés en octobre 2021 par la ville de Paris. Par suite, la requête de M. et Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 9 mars 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2119873_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA