TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119861_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Theobald, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa demande de déclaration préalable n° 075 103 21 V0221 en vue du changement de destination d'un local à usage de bureaux en hébergement hôtelier situé au 1er étage de l'immeuble du 5 rue Blondel dans le 3ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 13 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Theobald, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : La ville de Paris versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2119861_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel