TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2119826_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Cabral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 et celle du 20 juillet suivant, prise sur recours gracieux, par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de l'autoriser à changer son nom B en Le Lubois de Marsilly, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 6 juillet 2022 portant changements de noms. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de M. B et a proposé à la Première ministre de l'autoriser à changer de nom. Par un décret portant changements de noms du 6 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2022, M. B a été autorisé à prendre pour nom celui de Le Lubois de Marsilly. La demande de M. B, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice ni après la communication du décret du 6 juillet 2022, doit être regardée comme entièrement satisfaite et désormais dépourvue d'objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu Le Lubois de Marsilly, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2119826/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2119826_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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