TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2119144_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société d'exploitation de maisons chirurgicales et de santé, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer pour les adultes l'activité de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de la chirurgie des cancers dans les localisations soumises à seuil et dans les localisations non soumises à seuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et au ministre des solidarités et de la santé de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation d'activité de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de la chirurgie des cancers dans les localisations soumises à seuil et non soumises à seuil dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 15 janvier 2024 dont a pris connaissance le 18 janvier suivant le conseil de la société d'exploitation de maisons chirurgicales et de santé, celle-ci a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, la société requérante n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société d'exploitation de maisons chirurgicales et de santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de maisons chirurgicales et de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2119144/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2119144_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel