TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2118051_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2021, 22 septembre 2021 et 23 septembre 2021, la société JTD, représentée par Me Guillot , demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021.
2°) d'enjoindre le versement de l'aide en cause, soit 66 994 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 213 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 16 mai 2023, la société JTD qui a obtenu le versement de l'aide le 14 octobre 2021 déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 mai 2023, la société JTD a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation et en injonction de la société JTD.
Article 2 : L'Etat versera à la société JTD une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JTD et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris .
Fait à Paris, le 21 juin 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2118051_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel