TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2117928_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2021, 22 décembre 2021 et 15 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Marion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui transmettre le formulaire de liaison inter-régimes aux services du régime général de retraite ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de Police de Police de transmettre le formulaire de liaison inter-régimes à l'assurance retraite dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 13 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, le 13 février 2023, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 19 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2117928_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel