TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2117079_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août et 12 août 2021, Mme B A représentée par Me De Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1, L.423-7 ou L.423-23 du code d'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre à préfet de police de réexaminer le dossier de Mme A dans le délai d'un mois qui suivre la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner le préfet de police à Me De Sa Pallix la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat dans le cas où Mme A serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; et dans le cas où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2021, Mme A maintient les termes de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A en lui délivrant un titre de séjour temporaire valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me De Sa Pallix au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me De Sa Pallix. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2117079_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA