TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2116791_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société SHASHA THAI GRILL représentée par Me Levi, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Noisy-le-Grand a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " Shasha Thai Grill " au 1 allée Clos d'Ambert à de Noisy-le-Grand ; - de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand les dépens de l'instance et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la commune de Noisy-le-Grand conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, constater le non-lieu à statuer. La commune de Noisy-le-Grand demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la société SHASHA THAI GRILL les dépens de l'instance et une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 23 février 2023, le conseil de la requérante a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 3. Par une lettre du 23 février 2023, réputée notifiée le 25 février 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de la société requérante a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 27 février 2023, premier jour ouvrable suivant la date de notification précitée, la société SHASHA THAI GRILL est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. La présente requête n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand au titre des dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Noisy-le-Grand la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SHASHA THAI GRILL. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand au titre des dépens de l'instance et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SHASHA THAI GRILL et à la maire de la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 28 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2116791_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel