TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2116729_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Frederic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'inspecteur de sécurité de la ville de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer cet agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 25 février 2022, l'agrément en qualité de garde particulier a été délivré à M. A, pour une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (..) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. A, qu'il a été fait droit à sa demande et que l'agrément de garde particulier lui a été accordé, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du 25 février 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction, qui ont perdu leur objet. Sur l'application des conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 7 août 2023 La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116729/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2116729_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA