TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2116611_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C, épouse A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury de la session 2021 du baccalauréat général a harmonisé à la baisse les notes de sa fille, contenues dans son livret scolaire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de modifier les notes attribuées à sa fille par le jury de la session 2021 du baccalauréat général, afin que celles-ci correspondent aux notes contenues dans son livret scolaire ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer la situation de sa fille ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du jury est irrégulière car elle a été précédée d'une commission d'harmonisation alors que celle-ci a été supprimée par le décret n°2021-209 du 25 février 2021 ; au surplus, des défaillances techniques et organisationnelles ont entaché d'irrégularité la décision du jury ; - la décision d'harmonisation à la baisse contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du décret n°2021-209 du 25 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête en raison, à titre principal, de l'irrecevabilité de la requête dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre un acte préparatoire non détachable de la délibération finale du jury, à titre subsidiaire du caractère non fondé des moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A conteste la décision par laquelle le jury de la session 2021 du baccalauréat général a harmonisé à la baisse les notes de sa fille B A, en fixant à 13,20/20 la note obtenue en philosophie, à 13,45/20 la note obtenue en enseignement scientifique, à 14,30/20 la note obtenue en histoire-géographie, géopolitique et sciences politique, et à 14,60/20 la note obtenue en sciences économiques et sociales. Toutefois, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par le jury. Par suite, elles n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, ainsi que l'oppose l'administration dans sa fin de non-recevoir, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse A, et au service interacadémique des examens et concours.Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris le 14 juin 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2116611/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2116611_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel