TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2116319_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme D C et M. A B, représentés par Me Loteteka, demandent au tribunal : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis fin au droit au revenu de solidarité active (RSA) de Mme C, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la CAF de rétablir les droits au RSA de Mme C dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la CAF du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que Mme C a été rétablie dans ses droits au RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 12 septembre 2022, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 12 septembre 2022, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours, Mme C a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme C n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 18 octobre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2116319_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel