TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2115835_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2021 et 24 mai 2022, la SAS GIR 3000, représentée par son Président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 208 239 euros visée par une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 1er avril 2021 détenus dans la SAS Société Nouvelle Bernard pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés établies pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 à l'encontre de la société IGI Gestion. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de ces impositions ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure de payer ni aucun avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de poursuivre le recouvrement de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales établies au titre de la période 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 à l'encontre de la société IGI Gestion, le comptable public a, le 1er avril 2021, décerné une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières détenus dans la SAS Société Nouvelle Bernard par la SAS GIR 3000, venant aux droits de la société IGI Gestion à la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 26 novembre 2013. La SAS GIR 3000 demande la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par cet acte de poursuite. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " 4. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître du moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, dès lors qu'un tel moyen a trait en la régularité en la forme de l'acte et relève, par conséquent, du juge de l'exécution. Par suite, cette contestation ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 5. En deuxième lieu, si la SAS GIR 3000 soutient qu'elle n'est pas redevable des impositions litigieuses, ce moyen, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut utilement être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. 6. En dernier lieu, la SAS GIR 3000 soutient qu'aucun avis de mise en recouvrement des impositions en litige ne lui a été notifié. Toutefois, il ressort clairement des pièces produites par l'administration en défense et, en particulier, de l'attestation établie le 31 mai 2018 par les services postaux, qu'un tel avis, en date du 30 novembre 2017, a été adressé à la SAS GIR 3000, venant aux droits de la société IGI Gestion, et que celui-ci a été retourné à l'administration le 22 décembre 2017, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé - non réclamé ". Dans ces conditions et alors que la requérante se borne à faire valoir que le pli n'a pas été " effectivement distribué " sans contester la régularité de cette notification, le moyen sus-analysé est manifestement dépourvu de fondement. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS GIR 3000 doit être rejetée dans son ensemble par application des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SAS GIR 3000 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GIR 3000 et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2115835_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel