TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2115816_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115816 du 8 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de commune d'Antony prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac situé dans le secteur Lavoisier à Antony (92160), en présence : - la société Snb Sasu - la société Risk Control - Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa - la société Arcalia - la société Addima - la société Belliard. Par une décision N° 22VE01453 du 20 septembre 2022, la Cour administrative d'appel de Versailles sur la demande de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa à réduit le cadre de la mission de l'expert. Par une ordonnance n° 2115816 du 8 mars 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, étendu les opérations d'expertise à : - la société Francis Klein - la société Tempéol - Me B - la société Ajire - la société Slemj et associés. Par une requête enregistrée le 21 juin, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à : - l'Entreprise Coutant en sa qualité d'entreprise désignée pour la réalisation d'opération de platelage ; - la société Smabtp de Tours en sa qualité d'assureur de l'Entreprise Coutant ; - la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Arcalia ; - la société Smabtp de Nantes en sa qualité d'assureur de la société Belliard ; - la société Protect en sa qualité d'assureur de la société Addima. La requête a été communiquée à la société Snb Sasu, à la société Risk Control, à la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, à la société Arcalia, à la société Addima, à la société Belliard, à la société Francis Klein, à la société Tempeol, à M. B, à la société Selarl A.j.i.r.e, à la société Selarl Slemj et Associes, à l'Entreprise Coutant, à la société Smabtp de Tours, à la société Allianz, à la société Smabtp de Nantes, à la société Protect lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. La demande de M. A tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 juin 2022, à des entreprises participent aux travaux de construction du groupe scolaire Dunoyer de Segonzac ou à leurs assureurs, n'est contesté par aucune partie. Il y a lieu d'y frais droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 juin 2022 est étendue à : - l'Entreprise Coutant - la société Smabtp de Tours - la société Allianz - la société Smabtp de Nantes - la société Protect. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antony, à la société Snb Sasu, à la société Risk Control, à la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, à la société Arcalia, à la société Addima, à la société Belliard, à la société Francis Klein, à la société Tempeol, à M. B, à la société Selarl A.j.i.r.e, à la société Selarl Slemj et Associes, à l'Entreprise Coutant, à la société Smabtp de Tours, à la société Allianz, à la société Smabtp de Nantes, à la société Protect et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 septembre 2022
DCA_22VE01453_20220920TA958 mars 2023
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ORTA_2115816_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115816_20230718
Données disponibles
- Texte intégral