TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2115641_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 décembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 28 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation de conduire dans l'attente de l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que l'instruction de la demande du requérant a été rouverte. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2021 et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres). Fait à Cergy, le 31 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115641
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2115641_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel