TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2115359_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 rendue par le tribunal administratif de Paris en ce qu'elle a mis a` la charge de la Ville de Paris la totalite´ des frais et honoraires d'expertise et de sapiteur ; 2°) d'ordonner que les frais et honoraires d'expertise soient supporte´s conjointement par le Syndicat des copropriétaires du 30 Boulevard Saint Michel (75006) Paris, la socie´te´ GRDF et la SAS Pomme de Pain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 22 avril 2010 établissant le tableau d'attribution des contestations des ordonnances de taxation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours ". Aux termes du tableau annexé à l'arrêté du 22 avril 2010, la contestation des ordonnances de taxation des frais et honoraires d'une expertise prises par le président du Tribunal administratif de Paris relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. 2. La Ville de Paris entend contester l'ordonnance du 22 juin 2021 rendue par le tribunal administratif de Paris fixant les frais et honoraires de l'expertise de M. B, rédigée conjointement avec M. A en sa qualité de sapiteur, déposée le 14 avril 2021 dans le cadre de la requête en référé engagée le 12 juillet 2018. Pour le motif invoqué ci-dessus, il n'appartient pas au juge, saisi en ce sens, d'examiner la présente demande de la ville de Paris tendant à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 30 boulevard Saint Michel, de la société GRDF et de la SAS Pomme de Pain les frais et honoraires d'expertise. Dès lors, en application de cette disposition et conformément au tableau d'attribution qu'elle prévoit, la requête visée ci-dessus, qui conteste une ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Paris, doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête dirigées contre l'ordonnance du 22 juin 2021 rendue par le tribunal administratif de Paris taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B et M. A en sa qualité de sapiteur sont transmises au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à la Ville de Paris. Copie en sera transmise à M. B et M. A. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2115359_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel